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ANALYSE DECRET OSTEOPATHIE |
31-10-06![]() Dissection d'un décretL'analyse de Maître Isabelle ROBARDInterview exclusive par Guy ROULIERpour la Chambre Nationale des Ostéopathes le 28.10.2006 Une indispensable transparence pour une bonne lisibilité du projet de décret La présentation du décret de compétence des ostéopathes soumis le 26 octobre 2006 par le ministère de la Santé et attendu depuis plus de 20 ans par les pionniers de l'ostéopathie française, a soulevé une polémique et créé un front de refus de différentes associations. Les explications, anachroniques, confuses et surtout non fondées en droit de certains, nous ont profondément choqués alors que nous nous réjouissions de voir enfin paraître le décret scellant la reconnaissance d'une pratique aujourd'hui entrée dans les moeurs de la population française et de surcroît capable, à la fois, d'améliorer la qualité des soins et de contribuer à lutter contre le déficit de la sécurité sociale. La Chambre Nationale des Ostéopathes a reçu, après sa prise de position officielle en faveur du décret, d'innombrables e-mails qui ont conforté sa position constructive et sereine, mais néanmoins vigilante vis-à-vis des autres décrets à intervenir sur les critères d'habilitation, les études etc. La virulence de la contestation à propos d'un texte élaboré par les juristes du ministère de la Santé, après concertation de l'ensemble des parties prenantes qui ont eu largement la possibilité, depuis plus d'un an, d'exprimer leur argumentaire, mérite une étude attentive et objective, après avoir laissé au temps le temps de refroidir les esprits échauffés par des émotions incontrôlées. La Chambre souhaite contribuer à ramener le calme en demandant à la spécialiste incontestée du droit de la Santé et de l'ostéopathie, Maître Isabelle ROBARD, de nous donner un éclairage à la fois politique et juridique sur ce décret, en dehors de toute influence partisane ou de tout conflit d'intérêt. Chacun a le droit de s'exprimer mais, après la discussion, vient le temps de la réflexion et de l'action utile. La Chambre : Maître Isabelle ROBARD, vous êtes docteur en Droit, spécialiste en droit de la santé et vous suivez le "dossier ostéopathe" depuis 15 ans. Vous avez été conviée à assister à la totalité des réunions importantes au ministère de la Santé depuis le début du processus de reconnaissance de l'ostéopathie et surtout des ostéopathes. Pouvez-vous nous donner une lecture critique et compréhensible de chaque article de ce décret afin que cessent les désinformations et interprétrations fallacieuses à la fois des textes et des intentions du ministère qui, il nous l'a prouvé, n'a d'autre souci que la défense de la Santé publique et l'application du principe de précaution, tout en répondant aux besoins des patients. Maître Isabelle ROBARD : En tant qu'invitée par le ministère de la santé à la réunion du 26 octobre 2006, j'ai été choquée des réactions excessives et disproportionnées en provenance tant des Nini que de certains syndicats de médecins. En effet, entre la revendication par les Ninis d'une pratique ostéopathique exclusive pour ces derniers avec interdiction de pratiquer pour les kinésithérapeutes et les médecins, ajoutée à la levée totale de quelque interdiction d'actes que ce soit, et la position radicale négationiste de certains médecins, à savoir la demande d'abrogation de l'article 75 qui constituerait "un piège pour le ministre", il importe de noter que nous sommes un des derniers pays au sein de l'Union européenne où la pratique de l'ostéopathie par des non-médecins n'a pas encore été légalisée. A l'heure où l'harmonisation des formations est à l'ordre du jour pour favoriser la libre circulation des professionnels de santé, ces débats sont anachroniques et indignes de notre pays, mais surtout méprisants pour les Français qui ont recours aux soins des Ostéopathes. Il est exemplaire de constater que cette réforme initiée par la gauche sous l'impulsion de M.Bernard KOUCHNER est suivie et mise en application par notre actuel ministre de droite M. Xavier BERTRAND envers et contre tous. Ceci nous démontre que l'intérêt de la santé publique dépasse de loin les clivages politiques. La Chambre : Si vous le permettez, je vous propose de reprendre chaque article et si nécessaire de le commenter, de l'expliciter voire de le critiquer et de l'améliorer. Ce texte a été largement amendé et complété par rapport au projet initial, trop restrictif, qui nous avait été présenté le 25 avril. Voyons tout d'abord l'article 1er. Article 1er "L'ostéopathie regroupe un ensemble de pratiques manuelles ayant pour seul but de remédier à des troubles fonctionnels du corps humain, à l'exclusion de la prise en charge des fractures ou des pathologies organiques nécessitant une intervention chirurgicale, une thérapie médicamenteuse ou un traitement par agents physiques, ou des symptômes justifiant des examens complémentaires". Quel commentaire vous inspire-t-il ? Commentaire Maître Isabelle ROBARD : à mon avis il est important d'inclure la notion de prévention parce que la prévention qu'elle soit primaire, secondaire ou tertiaire constitue aujourd'hui encore une lacune du système de santé français. Or, il y a dorénavant une volonté à la fois législative (article L.1417-1 de la loi droits des malades) et politique de la développer. Article 2 "Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, l'ostéopathe pratique des actes de manipulations et de mobilisations directes et indirectes non forcées". Commentaire de Maître Isabelle ROBARD : cet article est la consécration législative de la jurisprudence et des avis rendus par de multiples experts à ce sujet. "L'ostéopathe est habilité à utiliser les techniques suivantes : 1° Techniques structurelles; 2° Techniques fonctionnelles". Article 3 "Les manipulations mentionnées à l'article 2 portent sur : 1° L'appareil locomoteur, à savoir les articulations, les muscles et les tissus mous. Elles sont exercées sur les zones suivantes : a) Le rachis cervical chez les enfants âgés de plus de 6 mois et les adultes; b) Le rachis dorsal; c) Le rachis lombaire; d) Les zones sacro-coccygienne et sacro-iliaque; e) Le bassin; f) Le thorax; g) Les membres inférieurs et supérieurs; 2° Le système cranio-facial chez les enfants âgés de plus de 6 mois et les adultes; 3° Le système viscéral par voie externe, à l'exclusion des manipulations obstétricales." Commentaire Maître Isabelle ROBARD : Cet article 3 qui fait l'objet des plus vives contestations à tort, est pourtant le premier article qui met fin à l'exercice illégal de la médecine dans ce domaine pour des professionnels sans aucun pré-requis d'Etat à la base. Il importe en effet de savoir que la définition actuelle de l'exercice illégal de la médecine remonte à 1803 ! Et qu'un décalage entre les pratiques, les besoins sanitaires et la loi s'est creusé jusqu'à ce jour. La rédaction de cet article repose sur une motivation ministérielle évidente, à savoir trouver un équilibre entre le principe de précaution et la légalisation de la pratique ostéopathique par les nini*. Or, en l'état actuel du droit, aucune formation, aucune école, aucun enseignant n'a reçu de consigne officielle pour suivre des programmes particuliers. De même, aucun agrément ministériel n'est intervenu à ce sujet. Il est donc évident que l'Etat engage sa responsabilité entre le moment où le premier décret va être pris et celui sur les formations et les programmes ainsi que le moment où l'applicabilité effective des programmes par les écoles se fera ; un certain temps s'écoulera qui ne permettra pas de garantir toute la sécurité dans ce domaine. Ceci d'autant plus que depuis mars 2002 une explosion des formations s'est effectuée en dépit du bon sens. En conséquence, nous estimons qu'il est tout à fait normal d'interdire certains actes aux nini, tout au moins provisoirement. C'est pourquoi j'ai proposé en réunion que cette interdiction soit provisoire sous la double condition suivante : - Mise en place des décrets sur la formation, des listes d'écoles agréées : - Application concrète et effective desdits programmes. Quant aux manipulations de la sphère gynécologique, il est tout à fait logique d'en réserver la pratique à des professionnels déjà formés spécifiquement, dans le cadre de leur diplôme d'Etat. Article 4 "Les dispositions prévues aux articles 2 et 3 ne s'appliquent pas aux professionnels de santé inscrits dans le Livre I ou le Livre III de la quatrième partie du code de la santé publique qui sont autorisés à faire usage professionnel du titre d'ostéopathe dès lors qu'ils sont habilités à réaliser ces actes dans le cadre de l'exercice de leur profession de santé". Commentaire Maître Isabelle ROBARD : Par ailleurs, il serait incongru d'interdire dorénavant à des professionnels de santé, habilités à les pratiquer, des actes ressortant directement de leur formation et de leur compétence, sans toutefois établir de confusion entre des actes nomenclaturés et des actes ostéopathiques, notamment en matière de remboursement par la sécurité sociale. Article 5 "L'ostéopathe doit informer le médecin traitant de la prise en charge de son patient. Il est soumis au secret professionnel. Il est tenu d'orienter le patient vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic médical, ou lorsqu'il est constaté une aggravation de ceux-ci, ou que les troubles présentés excèdent son champ de compétences". Commentaire Maître Isabelle ROBARD : cet article me semble avoir trouvé le juste équilibre dans la communication entre praticien ostéopathe et médecin et le diagnostic médical préalable obligatoire. Je m'explique : il est en effet totalement aberrant d'exiger un diagnostic médical préalable obligatoire pour plusieurs raisons. Premièrement aucun pays en Europe où l'ostéopathie est légalisée n'a prévu un tel passage obligé. Deuxièmement : l'esprit du législateur français a été de créer une pratique autonome. Il suffit de relire les débats parlementaires. Troisièmement : nous trouvons dans le code de la santé publique, le diagnostic infirmier et le diagnostic kinésithérapique. Il est donc normal que l'ostéopathe puisse pratiquer un diagnostic ostéopathique sans être soumis à un diagnostic médical préalable. Le principe de précaution sera totalement respecté puisque l'article 5 du projet de décret indique que l'ostéopathe "DOIT INFORMER LE MEDECIN TRAITANT". De ce fait, il appartiendra au médecin traitant d'indiquer à l'ostéopathe certaines précisions sur l'état de santé de son patient. D'où la nécessité ABSOLUE de rappeler l'obligation au respect du secret professionnel pour tous les ostéopathes puisqu'il s'agira en fait d'un secret partagé. Article 6 "Les praticiens autorisés à faire usage du titre d'ostéopathe doivent indiquer, sur leur plaque et tout document professionnels, leur diplôme et, s'ils sont professionnels de santé, les diplômes d'Etat, titres, certificats ou autorisations dont ils sont titulaires". Commentaire Maître Isabelle ROBARD : cet article permet au patient d'avoir une totale lisibilité sur le professionnel qu'il consulte. La Chambre : Merci à Maître Isabelle ROBARD de nous avoir, une fois de plus, permis de faire la part des choses et d'éléver le débat sur le plan technique. C'est en toute connaissance de cause de ces différents aspects que la Chambre a soutenu publiquement ce texte, sous réserves que les décrets complémentaires soient conformes à nos aspirations à savoir : - que tous les ostéopathes aient, à terme, les mêmes avantages et les mêmes obligations, - que la profession de praticien ostéopathe soit indépendante, responsable et de haut niveau de compétence afin d'assurer à la fois la sécurité des patients, la qualité des soins et donc leur efficacité, - qu'elle soit intégrée dans le corps sanitaire français afin d'assurer l'indispensable complémentarité, clef d'une véritable et efficiente politique de prévention. C'est ce projet que nous défendons et que nous défendrons en toute responsabilité car c'est la voie qui permettra d'assurer la transition entre la situation floue du passé, la situation actuelle et le devenir de la "profession ostéopathe". * nini : sont ainsi dénommés les praticiens ayant suivi une formation en ostéopathie à temps plein et sans prérequis ni paramédical ni médical, après le baccalauréat. Toute reproduction, même partielle, de cet article doit être soumise à l'approbation de la Chambre. Contact : Guy Roulier Secrétaire général, responsable de la communication Courriel : cnosteo@cnosteo.com |